Réforme du code des sociétés : de bonnes nouvelles pour la transmission des entreprises familiales !

Cette réforme, dont la réflexion a été entamée il y a déjà de nombreux mois, continue son parcours législatif (le projet de loi a été déposé au Parlement le 4 juin dernier). Elle devrait progressivement entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2019.

Cette réforme contient toute une série de dispositions très intéressantes pour faciliter la transmission des entreprises (familiales).

Actions à vote multiple pour les SA et les SPRL non cotées

La version actuelle du code des sociétés prévoit que, lorsque les actions représentent une part égale du capital, chacune donne droit à une voix. Cette règle du droit de vote proportionnel (« une action, une voix ») a un caractère impératif ; les statuts de la société ne peuvent y déroger.

Dans le futur nouveau code des sociétés, le droit de vote proportionnel persiste, mais son caractère impératif est remplacé par un caractère supplétif ; les statuts pourront donc y déroger et, par conséquent, consacrer le principe du droit de vote multiple.

Aucune limite à ce droit de vote multiple est prévue. Un actionnaire ultra minoritaire pourra donc disposer d’un pouvoir votal majoritaire. Les abus pourront néanmoins être sanctionnés.

À noter qu’à côté de ce droit de vote multiple, le code des sociétés prévoit déjà d’autres exceptions à la règle « une action, une voix » ; des actions sans droit de vote et des parts bénéficiaires avec droit de vote peuvent en effet être créées.

Droit de vote sur titres démembrés (usufruit <> nue-propriété)  

Les intérêts de l’usufruitier ne sont pas toujours identiques à ceux du nu-propriétaire. S’il résulte de ces intérêts divergeants un blocage décisionnel à l’assemblée générale, la jurisprudence (controversée) prévoit la suspension des droits afférents aux actions démembrées, et ce jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme unique propriétaire des actions à l’égard de la société.  

Pour éviter cette sanction, il est, jusqu’à présent, vivement conseillé d’adapter les statuts pour attribuer le droit de vote à l’usufruitier lors de toute assemblée générale. En effet, cette suspension des droits peut s’avérer désastreuse, notamment si le démembrement de propriété a pour origine la succession d’un fondateur/actionnaire principal d’une société familiale.Le projet de loi prévoit dorénavant que, sauf disposition contraire inscrite dans les statuts, dans une convention ou dans un testament, le droit de vote est accordé à l’usufruitier, et ce quelle que soit l’origine (légale ou conventionnelle) de l’usufruit.

Convention d’actionnaires

Sauf exceptions, le droit de vote peut aussi faire actuellement l’objet d’une convention entre actionnaires, mais celle-ci doit être limitée dans le temps et justifiée par l’intérêt social à tout moment.

Le projet adopte un raisonnement complètement inverse. Dorénavant, les conventions d’actionnaires seront possibles, sauf si elles sont contraires à l’intérêt de la société.La condition de permanence (cf les mots « à tout moment ») est également supprimée. La validité de la convention d’actionnaires ne doit donc s’apprécier qu’au moment de sa conclusion.

Conclusion

La réforme annoncée du code des sociétés est assurément une bonne nouvelle. Les quelques nouveautés décrites ci-dessus permettront, entre autre, la transmission d’entreprises familiales tout en maintenant, si nécessaire, le contrôle entre les mains des actuels dirigeants.

Bien qu’il ne s’agisse à ce stade que d’un projet (donc susceptible de modifications), il est peu probable que les travaux parlementaires à venir remettent en cause les principes qui y sont énoncés.

 

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