La loi du 18 juillet 2025 (publiée au moniteur du 29 juillet 2025) instaure à charge des banques l’obligation de communiquer à l’administration fiscale certaines opérations effectuées sur des comptes-titres d’une valeur supérieure à 1.000.000 €.
Cette communication a pour but de permettre à l’administration de détecter des opérations qui auraient pour but principal d’éviter le paiement de la taxe sur les comptes-titres de 0,15%.
Bref rappel relatif à la Taxe sur les comptes-titres
Pour rappel, la taxe sur les comptes-titres de 0,15% est due sur les comptes-titres dont la valeur « moyenne » est d’au moins 1.000.000 €. Cette valeur « moyenne » est calculée sur la base des valeurs du compte à quatre dates choisies entre 1er octobre au 30 septembre (la « période de référence »). Les dates choisies sont : le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre (sauf exceptions en cas de clôture de compte).
La taxe est versée, au plus tard le 20 décembre de chaque année, par la banque auprès de laquelle le compte-titres est détenu.
Si le compte-titres est ouvert à l’étranger et que l’établissement étranger n’a pas désigné de représentant responsable, le titulaire du compte est tenu de déposer lui-même une déclaration dans le même délai que la déclaration à l’impôt des personnes physiques et payer la taxe au plus tard le 31 août.
Nouvelle obligation d’information : les transferts et conversions de titres
La nouvelle obligation d’information contenue dans la loi du 18 juillet 2025 a pour but de renseigner à l’administration fiscale certaines opérations susceptibles d’être considérées comme un abus fiscal destiné à éviter la taxe sur les comptes-titres.
Deux opérations doivent faire l’objet d’une communication :
- la conversion d’instruments financiers imposables inscrits sur un compte-titres en instruments nominatifs ;
- le transfert d’une partie des instruments financiers imposables inscrits sur un compte-titres vers un ou plusieurs comptes titres pour autant que le titulaire du compte de départ soit titulaire ou co-titulaire du compte vers lequel le transfert a lieu;
Cette obligation d’information s’applique uniquement si le compte-titres reprenait, immédiatement avant l’opération (càd. la conversion ou le transfert), des instruments financiers pour une valeur supérieure à 1.000.000 €.
L’obligation d’information est automatique et doit être effectuée quelle que soit l’intention du client et quelle que soit la valeur du contenu du compte-titres réceptacle.
Cette information devra être communiquée par les banques au plus tard le 30 octobre de chaque année (ou le cas échéant, après une période de référence écourtée en cas de clôture du compte-titres ou de transfert de domicile dans certains Etats).
Cette obligation d’information pèse sur les intermédiaires financiers belges, mais aussi sur le représentant responsable des intermédiaires financiers étrangers si le compte-titres est tenu à l’étranger. Si l’intermédiaire financier étranger n’a pas désigné un représentant responsable en Belgique, cette obligation de communication est à charge du titulaire du compte-titres.
Conséquence de cette communication ?
La communication est destinée à permettre à l’administration d’effectuer une vérification de l’objectif poursuivi par le titulaire du compte-titres.
La loi prévoit que l’opération de conversion ou de transfert sera inopposable à l’administration à moins que le titulaire du compte-titres ne prouve que l’opération se justifie principalement par un motif autre que la volonté d’éviter la taxe.
Si le motif principal de l’opération est d’éviter la taxe, le titulaire devra payer la taxe déduction faite du montant que la banque (ou le représentant responsable la banque étrangère) a déjà payé.
A ce stade, la loi ne prévoit pas la manière dont l’administration va traiter ces communications faites par les banques.
Justification des opérations de transfert et de conversion
Les opérations de transferts vers un autre compte-titres et de conversion en titres nominatifs peuvent avoir de nombreuses justifications, non liées à un motif fiscal. Il appartiendra au titulaire du compte concerné de les exposer à l’administration en cas de contrôle.
L’exposé des motifs de la loi donne deux exemples d’opérations qui sont considérées comme ayant un objectif principal non fiscal :
1° une donation par un parent, titulaire, à ses enfants d’une partie des titres détenus sur un compte au nom de ce parent vers un compte-titres au nom de ce parent pour l’usufruit et au nom des enfants pour la nue-propriété ;
2° la scission d’un compte-titres pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire du compte-titres, par exemple, en cas de divorce ou de décès entraînant l’indivision forcée d’un compte-titres.
L’exposé des motifs fournit encore deux exemples d’opérations qui « donnent à penser » que l’objectif principal est l’évitement de la taxe :
1° prétendre que la scission d’un compte-titres chez un même intermédiaire a lieu pour investir une partie dans des placements à court terme et une autre partie dans des placements à long terme ;
2° prétendre que la conversion d’actions de la société X, nominatives ou pas, inscrites sur un compte-titres, en titres nominatifs inscrits dans le registre de la société X, a lieu pour économiser sur les frais bancaires.
Le texte précise encore qu’il n’est par ailleurs pas impensable que des événements affectant le compte-titres résultent de motifs techniques, opérationnels ou organisationnels propres à l’intermédiaire financier et s’imposent au titulaire du compte. Ceux-ci sont à prendre en compte également.
Bien entendu, il s’agit d’indications et le titulaire aura la possibilité, comme le prévoit la loi, de démontrer que son objectif principal était autre que l’évitement de la taxe sur les comptes-titres.
Application de ces nouvelles dispositions : le 29 juillet 2025
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 juillet 2025, mais la première communication devra avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2025.
Par conséquent, les opérations de conversion et de transfert visées par la loi effectuées dès le 29 juillet 2025 seront communiquées à l’administration fiscale selon des modalités qui doivent encore être définies par un Arrêté Royal.
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La législation fiscale est sujette à des changements continus, parfois rétroactifs, et peut entraîner des impôts supplémentaires, des intérêts ou des pénalités. Cet article ne constitue pas un conseil fiscal. Le traitement fiscal de chaque opération est spécifique à la situation personnelle de chaque individu. Les informations fournies dans cet article sont de nature générale. Il ne remplace pas des conseils spécifiques à votre propre situation. Il vous est recommandé d'obtenir des conseils spécifiques auprès de professionnels agrée avant d'entreprendre toute action ou de vous abstenir d'agir.