Réforme fiscale : Taxation des plus-values sur les actifs financiers
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Durant l’été 2025, le gouvernement belge s’est accordé sur un avant-projet de loi relatif à la taxation des plus-values sur actifs financiers. Le texte de l’avant-projet a été déposé au parlement en décembre. Nous en résumons les grands principes ci-dessous.
Les plus-values sur actifs financiers seront imposées à partir du 1er janvier 2026.
L'année 2026 marque ainsi une rupture historique dans le paysage fiscal belge : l'instauration d'un impôt sur les plus-values réalisées sur actifs financiers.
Que faut-il retenir de cette réforme ? Voici notre analyse exhaustive.
Qui est concerné par la taxation des plus-values sur les actifs financiers ?
L’imposition des plus-values concernera les personnes physiques résidentes belges et les entités soumises à l’impôt des personnes morales (par exemple, les ASBL et les fondations), sauf s’il s’agit d’entités pouvant recevoir des dons pouvant bénéficier d’une réduction d’impôt.
Les sociétés (elles sont déjà imposées sur les plus-values réalisées, sauf exceptions) et les non-résidents ne sont pas touchés par ces nouvelles dispositions.
Quels sont les actifs financiers visés par la taxation sur les plus-values en Belgique ?
Le nouveau régime prévu dans le cadre du projet de réforme fiscale vise les plus-values réalisées sur les « actifs financiers » des personnes physiques. Cette notion est définie de manière large et englobe notamment :
- les actions cotées ou non, obligations, parts de fonds d’investissement, parts d’organismes de placement collectifs (sicav), contrats d’option, contrats à terme (futures), contrats d’échange, Exchange-Traded Funds (ETF) et Exchange-Traded Notes (ETN) ;
- les contrats d’assurance type branche 21, 23 et 26 (à l’exception de l’assurance solde restant dû) ;
- les crypto actifs;
- les devises et l’or d’investissement.
Les pensions complémentaires du deuxième pilier (assurance-groupe, fonds de pension, PLCI) et troisième piler (épargne-pension et épargne à long terme) sont expressément exclues du régime.
Quelles sont les opérations visées par cette réforme fiscale 2025 ?
L’imposition de la plus-value a lieu lors de la cession à titre onéreux des actifs décrits ci-dessus (exemple: une vente ou un échange). Les plus-values non réalisées (ou dites « latentes ») ne sont pas imposables.
Deux opérations sont assimilées à une cession à titre onéreux et génèrent l’imposition de la plus-value :
- la liquidation de contrats d’assurance en cas de vie ;
- le transfert du domicile ou du siège de la fortune du contribuable à l’étranger. Il s’agit d’un régime d’exit tax. L’impôt serait calculé sur la plus-value que le contribuable aurait réalisée s’il avait cédé ses actifs financiers le jour de son départ. Cependant, le paiement de cet impôt est reporté :
- de manière automatique si le contribuable déménage vers un Etat membre de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen ou un Etat lié à la Belgique par une convention fiscale;
- à la demande du contribuable et moyennant constitution d’une garantie dans les autres cas.
Le report de paiement, automatique ou sur demande, est prolongé à condition que les actifs ne soient pas vendus et qu’une attestation annuelle soit transmise à l’administration.
L’obligation de paiement de la taxe s’éteint si le contribuable revient s’établir en Belgique ou s’il n’a pas cédé ses actifs financiers dans un délai de 24 mois après avoir quitté le pays.
Les donations et les successions n'entraînent pas d'imposition. Toutefois, pour déterminer la plus-value lorsque le donataire ou l’héritier revendra les biens reçus, il sera tenu compte de la valeur historique d’acquisition dans le chef du donateur ou du défunt (voir ci-dessous).

Quel est le taux d’imposition des plus-values ?
Les plus-values sont réparties en trois catégories, donnant lieu à trois régimes d’imposition distincts :
Catégorie 1 : les plus-values internes
Une plus-value dite « interne » sur des actions est réalisée à l’occasion de la cession d'actions par un contribuable à une société qu'il contrôle directement ou indirectement, lui-même ou avec ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré et ceux de son conjoint. Ces plus-values seront taxées à 33 %. Il n’y a pas d’exemption ni d’abattement prévu.
Catégorie 2 : les plus-values sur participations substantielles
Lorsque le cédant réalise une plus-value sur des actions ou parts d’une société sur laquelle il détient une participation d’au moins 20 % des droits, un régime d’imposition progressif s’applique, comme suit :
une exonération jusqu’à 1.000.000 €, valable une fois tous les 5 ans ;
une taxation progressive par tranches de 1,25% à 10% (sauf si l’acheteur est établi hors de l’Espace Economique Européen : dans ce cas, le taux s’élève à 16,5%).
| De 1.000.000€ à 2.500.000€ | 1,25 % |
| De 2.5000.000€ à 5.000.000€ | 2,5 % |
| De 5.000.000€ à 10.000.000€ | 5 % |
| Au-delà de 10.000.000€ | 10 % |
Catégorie 3 : les plus-values sur les autres actifs financiers
Les plus-values sur les autres actifs seront taxées à 10 %. Toutefois, une exonération de 10.000€ (montant indexé) sera applicable. Si cette exonération n’est pas utilisée, elle peut être reportée à concurrence de 1.000€ par an sur cinq exercices d’imposition.
Ainsi, si le contribuable n’a pas revendiqué d’exonération pendant 5 ans, le montant maximum de l’exonération auquel il aura droit la cinquième année, s’élèvera à 15.000€.
Qu’en est-il des actuels régimes de taxations des plus-values ?
Ces régimes sont maintenus et coexisteront ; il s’agit des situations suivantes :
- Fonds d’investissement obligataires ou mixtes (dont l’actif est investi à concurrence d’au moins 10% en obligations, créances ou dépôts). Actuellement, un précompte mobilier de 30% est retenu sur la partie de la plus-value provenant des investissements en obligations, créances ou dépôts. Ces revenus qui sont soumis au précompte mobilier de 30% seraient déduits de la plus-value imposable à 10% afin d’éviter une double imposition.
- Plus-values qui excèdent la gestion normale d’un patrimoine privé : ces plus-values restent imposables au taux de 33% (augmenté des centimes additionnels communaux). Par exemple, la vente de crypto actifs pourrait être considérée dans certaines hypothèses comme dépassant la gestion normale d’un patrimoine privé ; la plus-value réalisée serait lors imposée au taux de 33% au lieu de 10%.

Comment est déterminée la plus-value imposable ?
La plus-value consiste dans la différence positive entre le prix de cession et la valeur d’acquisition de l’actif financier. Les frais et taxes liés à l’acquisition de l’actif financier ne sont pas déductibles.
La valeur d’acquisition est définie comme étant la valeur d’acquisition par le contribuable lui-même ou par son « prédécesseur en droit ». Par conséquent, si le contribuable cède des actions qu’il a reçues par donation ou succession, la valeur d'acquisition initiale dans le chef du donateur ou du défunt sera prise en compte pour déterminer la plus-value.
Des règles spécifiques sont déterminées pour les contrats d’assurance, les actions acquises dans le cadre de plans d'options (« stock-options ») et les actions acquises avec réduction de prix. Ainsi, dans le cas des contrats d’assurance, la plus-value correspond à la différence entre le montant liquidé (en cas de rachat ou à la liquidation du contrat) et les primes payées.
Quelques précisions pour le calcul de la plus-value :
- si le contribuable détient plusieurs actifs financiers identiques achetés successivement, le premier actif acquis est censé être le premier actif cédé (méthode « first in, first out », dite « FIFO »);
- si le prix d’acquisition ou de cession est exprimé en devises, ce prix d'acquisition et/ou de cession sera converti en euros au cours de change en vigueur au moment de l'acquisition et/ou de la cession de l'actif financier;
- si le prix d’acquisition n’est pas connu, la taxe de 10% s’appliquera sur le prix de vente de l’actif financier;
- pour les nouveaux résidents belges, la valeur d’acquisition est la valeur au moment du transfert de leur résidence en Belgique.
Pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026, la plus-value correspondra au prix de cession diminué de la valeur des actifs au 31 décembre 2025. Toutefois, pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030, le contribuable a la possibilité de « choisir » entre cette valeur au 31 décembre 2025 et la véritable valeur d’acquisition, pour autant qu’il puisse la démontrer et qu’il déclare lui-même les plus-values (cf. opt-out ci-dessous).
Le projet de loi contient différentes règles permettant de déterminer la valeur des actifs au 31 décembre 2025 :
- Pour les actifs cotés, il s’agirait du dernier cours de clôture de l’année 2025 ;
- Pour les actifs non cotés, le texte renvoie à la valeur d’acquisition la plus élevée entre:
- une valeur qui aurait été attribuée aux actions lors d’une opération de vente ou d’augmentation de capital effectuée en 2025 ou
- une valeur reprise dans une offre contractuelle en vigueur le 1er janvier 2026 ou
- une formule basée sur les capitaux propres augmentés d’un montant égal à quatre fois l’EBITDA du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2026. Si le contribuable estime que cette valeur ne correspond pas à la valeur des actions, il aurait la possibilité de déterminer cette valeur par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable indépendant certifié. Ce dernier aurait jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard pour établir la valeur des actions au 31 décembre 2025.
Les moins-values sur actifs financiers sont-elles déductibles ?
Les moins-values seront déductibles des plus-values sur la même catégorie d’actifs (voir les 3 catégories supra: plus-values internes, plus-values sur participations substantielles et plus-values sur autres actifs financiers), à condition qu’elles soient réalisées la même année par le même contribuable.
Les moins-values ne peuvent pas être reportées d’une année à l’autre.
Par exemple, un contribuable peut compenser une perte réalisée sur un produit d'assurance par une plus-value réalisée sur un actif bancaire lorsqu'elle se produit au cours de la même période imposable.
Pour le calcul de la moins-value, il est tenu compte du prix moyen d’acquisition par actif financier tel que connu au 31 décembre 2025 ; la méthode FIFO n’est donc pas applicable à la détermination des moins-values.
Pour les actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026, la moins-value s'entend de la différence négative entre le prix reçu et la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025.
La déduction des moins-values devra être demandée par le biais de la déclaration fiscale annuelle.
Comment l’imposition de la plus-value sera-t-elle établie ?
En principe, les établissements financiers établis en Belgique prélèveront un précompte mobilier de 10% au moment de la réalisation de la plus-value sur les actifs financiers.
- Le précompte de 10% sera calculé sur la plus-value, sans tenir compte de l’exonération de 10.000€ ni des moins-values éventuelles, ni de la valeur réelle d’acquisition pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026 ;
- Le bénéfice de l’exonération de 10.000€, la déduction des moins-values et/ou l’application de la valeur réelle d’acquisition avant le 31 décembre 2025 devront être demandés par le contribuable dans sa déclaration fiscale. Si les plus-values ont dépassé le montant de l’exonération de 10.000€, le contribuable ne devrait pas déclarer la totalité des plus-values pour bénéficier de cette exonération, mais pourrait se contenter de déclarer un montant de plus-values équivalent à 10.000 €.
Par ailleurs, le contribuable pourrait choisir de déclarer lui-même ses plus-values plutôt que celles-ci soient l’objet du précompte mobilier prélevé par l’établissement financier ; c’est le mécanisme de l’opt-out. Ce choix pour l’opt-out vaudra pour le compte concerné par celui-ci. Si l’opt-out est choisi, le contribuable devra mentionner dans sa déclaration fiscale les plus-values réalisés sur les actifs financiers inscrits sur ce compte. En cas d’indivision, tous les titulaires du compte concerné devront faire choix de l’opt-out pour que celui-ci soit effectif.
Les plus-values suivantes seront exclusivement taxées par voie de déclaration par le contribuable :
- les plus-values sur participations substantielles ;
- les plus-values internes ;
- les plus-values sur les crypto actifs ;
- les plus-values sur les devises et l'or d'investissement.
En ce qui concerne les plus-values sur participations substantielles et les plus-values internes, un mécanisme est mis en place pour s’assurer que ces plus-values seront bien soumises à taxation. Ainsi, il est demandé aux intermédiaires participant à des opérations générant des plus-values internes ou des plus-values sur participations substantielles de déclarer ces opérations à l’administration fiscale.
