La taxe sur les comptes-titres : un véritable appel à contestation !

De nombreux motifs de plainte

Les griefs contre la loi du 7 février 2018 ayant instauré la taxe sur les comptes-titres sont en effet multiples.
  • La taxe n’est due que dans le chef des personnes physiques. Les sociétés ne sont pas concernées par cet impôt, lequel n‘est rien d‘autre qu’un impôt sur la fortune.
  • Les résidents belges qui sont titulaires d’un compte-titres en Belgique ou à l’étranger, tout comme les non-résidents qui sont titulaires d’un compte-titres en Belgique (sauf ceux qui peuvent invoquer une convention préventive de la double imposition en matière d’impôt sur la fortune), y sont soumis. Par conséquent, un résident qui est déjà soumis à un impôt sur la fortune dans son pays de résidence (ex. un résident suisse de certains cantons soumis à une taxation forfaitaire) sur son patrimoine est susceptible d’être taxé une seconde fois sur les avoirs inscrits sur un compte-titres dont il est titulaire en Belgique.
  • La taxe est due sur la totalité des titres imposables si leur valeur moyenne est égale ou supérieure à 500.000 €. Si cette valeur s’élève à 499.000 €, la taxe n’est pas due. Si le montant moyen du compte-titres s’élève à 500.001 €, la taxe est due sur la totalité des titres imposables.
  • Les titres nominatifs sont exclus de la base imposable de la taxe. Mais, si ces titres sont mentionnés sur un compte alors qu’il est de l’essence-même de ces titres d’être inscrits sur le registre des actionnaires de la société qui les a émis, ils tombent dans le champ d’application de la taxe.
  • Les titres faisant partie d’un compte d’épargne-pension ne sont pas soumis à la taxe. De même, les titres qui sont sous-jacents à un contrat d’assurance-vie ne sont pas non plus soumis à la taxe.
  • Les options ne sont pas visées. En revanche, les warrants le sont. Or, un warrant présente bien souvent des caractéristiques similaires à celles d’une option.
  • Le taux de la taxe s’élève à 0,15 %. Avant que la base imposable de l’ISF français, dont la première tranche d’imposition ne commençait qu’à partir de 800.000 €, ne soit réduite aux seuls biens immobiliers (détenus de manière directe ou indirecte), un résident français possédant des biens valorisés à 1.000.000 € aurait dû payer un ISF de 1.000 €, alors qu’un contribuable belge titulaire de titres imposables pour ce montant paiera une taxe de 1.500 €.
  • Le compte-titres dont est titulaire un résident belge auprès d’une banque étrangère est soumis à la taxe. Si la banque étrangère n’a pas fait agréer un représentant responsable pour accomplir les formalités liées à la taxe en Belgique, le titulaire doit faire lui-même la déclaration et payer la taxe au Trésor, tandis que les formalités seront entreprises par la banque belge pour le contribuable qui n’a pas de compte à l’étranger.

La liste des anomalies, critiques, discriminations et incongruités n’a jamais été aussi longue pour une seule et même taxe.

Enfin, nous ne devons pas oublier que la charge administrative considérable liée à cette taxe repose – une fois n’est pas coutume - sur les institutions financières, que celles-ci sont chargées de mettre en place une série de modèles et programmes, et de faire preuve de vigilance pour couvrir les diverses hypothèses que la loi n’a pas envisagées.

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est attendu au cours de l’année prochaine ; il est à espérer que la loi ayant instauré la taxe sur les comptes-titres sera annulée.

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