Cette nouvelle taxe a fait l’objet de tels critiques et commentaires depuis le début de son parcours législatif qu’il nous a paru nécessaire de faire ici le point sur le sujet.
Des points d’interrogation subsistent cependant encore. A tel point qu’il se murmure déjà qu’une loi de réparation sera sans doute votée dans le courant de l’année 2016 pour (tenter de) les éliminer.
Seules les personnes physiques, résidentes ou non-résidentes fiscales belges, sont soumises à cette taxe. Parmi les particuliers non-résidents, on retrouve les personnes bénéficiant du statut de fonctionnaire européen ou d’institutions internationales venues s’installer en Belgique pour y exercer leur fonction.
Selon le cas, c’est le plein propriétaire ou le nu-propriétaire (en cas de démembrement de propriété du titre) qui sera redevable de la taxe. L’usufruitier n’est pas visé.
Ne sont en revanche pas non plus visées les sociétés et les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (ASBL, fondations, …).
Les actions cotées sur un marché belge ou étranger sont concernées, ainsi que les certificats représentatifs d’actions ou parts cotés en bourse et les autres instruments financiers cotés en bourse investissant dans l’évolution de la valeur d’un actif sous-jacent composé exclusivement d’une ou plusieurs actions cotées.
Les options et warrants cotés sont visés pour autant également que le sous-jacent de ces options ou warrants soit investi à 100% en actions cotées.
A noter que la loi prévoit bien que l’opération doit porter sur des titres cotés en bourse; la loi ne dit pas que l’opération doit se faire en bourse. Par conséquent, la vente hors bourse de titres cotés peut être le fait générateur de l’impôt (si toutes les conditions prévues par la loi sont remplies).
Les parts de sicavs, de fonds communs de placement, de SIR (sociétés immobilières réglementées), de trackers, les obligations convertibles, les actions de sociétés non cotées ainsi que les instruments financiers acquis dans le cadre de l’activité professionnelle (ex : les options accordées par l’employeur, les instruments financiers reçus lors de l’exercice d’options cotées) ne seront pas concernés par la taxe.
Il en sera de même lorsque la plus-value sera réalisée par la seule volonté de l’émetteur, sans laisser de choix au contribuable (ex : fusion, scission, spin-off, squeeze-out, …).
L’attribution d’un dividende optionnel (c’est-à-dire sous forme d’actions) tombera dans le champ d’application de la taxe si le contribuable a le choix entre le cash et les actions au moment de l’attribution. En effet, d’un point de vue juridique, un dividende optionnel consiste en une attribution de cash suivie par l’apport du cash à la société rémunéré par l’émission de nouvelles actions.
Pour les opérations réalisées via une banque établie en Belgique, l’impôt sera perçu sous la forme d’un précompte mobilier de 33 %.
Pour les opérations réalisées à l’étranger et pour les titres nominatifs, il y aura une obligation de mentionner la plus-value réalisée dans la déclaration fiscale.
Traditionnellement, une plus-value est déterminée par la différence positive entre le prix de cession et le prix d’acquisition.
Le prix de cession sera néanmoins diminué de la taxe sur les opérations de bourse (TOB) réellement supportée, et le prix d’acquisition sera augmenté de la TOB.
Les autres frais éventuels n’entrent pas en considération.
Si le prix d’achat ne peut être déterminé, la plus-value sera dans ce cas égale au prix de cession !
Seront visées toutes les « acquisitions à titre onéreux », mais aussi les acquisitions par donation (avec une aliénation dans les 6 mois de l’acquisition à titre onéreux par le donateur). Les titres acquis par succession sont exclus.
La règle « Last In, First Out » (LIFO) sera applicable. Une cession sera donc d’abord imputée sur les acquisitions les plus récentes.
Ce principe sera également d’application dans le cadre de la déduction des éventuelles moins-values.
Seules les moins-values réalisées lors de la même cession et sur des instruments financiers ayant le même code ISIN pourront être déduites.
Un exemple concret nous sera ici utile.
Monsieur Dupont réalise les opérations suivantes :
Achat en janvier 2016 de 100 actions A à 7 EUR par action.
Achat en avril 2016 de 100 actions A à 11 EUR par action.
Vente en mai 2016 de 150 actions A au prix de 9 EUR par action.
Sur les actions achetées en avril, M. Dupont réalise une moins-value de 200 EUR (100 x (11-9)).
Sur les actions achetées en janvier, M. Dupont réalise une plus-value de 100 EUR (50 x (9 – 7)).
La plus-value imposable est donc nulle.
Il n’y a pas de report du solde de la moins-value.
La vente à découvert (également appelée « short selling ») consiste à vendre à terme un actif que l'on ne détient pas le jour où cette vente est négociée mais qu'on détiendra le jour où sa livraison est prévue.
Les plus-values réalisées à cette occasion tombent aussi dans le champ d’application de la taxe.
La taxe sera applicable aux plus-values réalisées sur des instruments financiers acquis à partir du 1er janvier 2016, ou, en cas de vente à découvert, vendus à partir du 1er janvier 2016.
Le département Wealth Planning and Structuring ne manquera pas de vous communiquer toutes nouvelles informations sur le sujet et se tient dès à présent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.