Taxe sur les comptes-titres 2.0.

Taxe sur les comptes-titres 2.0.

Un avant-projet de loi a été rédigé en ce sens, approuvé par le conseil des Ministres et envoyé au Conseil d’Etat pour avis.

Comparaison faite avec la première version de la TCT, il faut constater que des différences fondamentales existent entre les 2 versions. Nous les énumérons ci-dessous dans les grandes lignes.

  1. Les personnes visées

Sont visées par la future nouvelle taxe tant les personnes physiques que les personnes morales (ASBL, sociétés, …), que ces différentes personnes soient résidentes ou non résidentes.

Les fondateurs de constructions juridiques telles que les trusts, fondations et autres structures soumises à la taxe Caïman sont également visés.

Pour les personnes résidentes belges, la taxe s’appliquera sur les comptes-titres ouverts en Belgique et à l’étranger.

Pour les non-résidents, la taxe ne s’appliquera le cas échéant que sur les comptes-titres ouverts en Belgique[1].

  1. Les instruments financiers visés

Toutes les sortes d’instruments financiers inscrits sur un compte-titres sont imposables. Cela inclut donc évidemment les actions, les obligations et les fonds, mais aussi les produits dérivés tels que les turbos, speeders et trackers.

Le cash est-il taxable ? A l’heure actuelle, rien n’est encore sûr ! 

  1. Détermination de la base imposable et taux

La taxe annuelle sur les comptes-titres est due seulement si la valeur moyenne annuelle des instruments financiers est supérieure à 1.000.000 euros. Jusqu’à ce montant, aucune taxe n’est due.

Le taux de la taxe est fixé à 0,15 %.

  1. Objet de la taxe

La nouvelle taxe est un impôt annuel sur la détention d'un compte-titres.

Chaque compte-titres est donc considéré comme un objet imposable distinct, quel que soit le nombre de titulaires du compte et quels que soient les droits (pleine propriété, usufruit, nue-propriété) détenus par chacun de ces titulaires.

Exemple : un compte-titres détenu par 3 indivisaires présente une valeur moyenne annuelle de 1.200.000 euros. La taxe est due puisque le seuil du million d’euros est dépassé, quand bien même la part de chaque indivisaire n’est que de 400.000 euros.

Les comptes-titres détenus par des compagnies d'assurance dans le cadre d'assurances branche 23 conclues avec leurs clients sont également dans le champ d'application de la taxe.

  1. Disposition anti-abus

L’avant-projet de loi prévoit une disposition anti-abus en vue d’éviter une perte de base imposable par :

De telles opérations ne seraient possibles que si elles sont justifiées par des motifs non fiscaux.

Afin d’éviter les effets d’anticipation qui pourraient réduire les recettes fiscales, le Gouvernement a décidé de faire rétroagir cette disposition anti-abus au 30 octobre 2020, date à laquelle les médias ont informé les contribuables sur les intentions du gouvernement de taxer les dites comptes-titres.

Conclusion

Contrairement à ce qui est prévu dans l’accord de gouvernement, celui-ci n’a pas attendu le prochain contrôle budgétaire pour déposer cet avant-projet de loi.

Une fois de plus, il est regrettable de voir que le gouvernement agit dans la précipitation. Il n’est pas sûr en effet que cette nouvelle version de la TCT soit exempte de tout reproche sur le plan constitutionnel. L’avenir nous le dira.

L’avis du Conseil d’Etat est, en tout cas, attendu avec impatience ; celui-ci dispose de 30 jours pour le rendre !

L’équipe « Wealth Planning » suit évidemment le dossier de près et ne manquera pas de vous communiquer toute information utile dans les prochaines semaines !

 

[1] sauf si ces personnes résident dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition en matière de revenus et du patrimoine et prévoyant que seul le pays de résidence est compétent pour taxer ce patrimoine.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

 

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