LE NOUVEAU DROIT DES SUCCESSIONS ET LIBERALITES
1. Modification de la réserve
La réserve, cette part d’une succession que la loi attribue à certains héritiers et en les protégeant, est globalisée pour les descendants et ramenée à une moitié de la masse successorale (fictive) (contre1/2, 1/3, ou 1/4 aujourd’hui selon que l’on a 1, 2 ou 3 enfants et plus).
Les graphiques ci-dessous illustrent ce propos en considérant un défunt ayant 3 enfants (en bleu la réserve, en vert la quotité disponible).
La part du patrimoine dont le donateur/testateur peut librement disposer est donc plus grande.
Avec la réforme, les parents du défunt ne sont plus héritiers réservataires. Ils pourront, par contre, prétendre à une créance alimentaire en cas de besoin.
Aujourd’hui, si le défunt décède sans laisser de descendant, les ascendants ont droit à une réserve à concurrence d’1/4 du côté paternel et d’1/4 du côté maternel.
Actuellement, la réduction de libéralités qui empiètent sur la réserve se fait en principe en nature avec pour effet la possible mise à néant de la libéralité et de tous les droits qui en découlent. Pour pallier la grande insécurité juridique qui résulte de cette protection de la réserve, la réduction ne se fera plus à l’avenir qu’en valeur.
2. Modification des règles de rapport
Le rapport des libéralités qui a pour but d’assurer l’égalité entre les héritiers qui ont bénéficié de libéralités et les autres, impose aujourd’hui que, selon l’objet de la libéralité, le bien lui-même ou sa valeur soit réintégré dans la masse à partager en vue de remplir chacun de ses droits.
La nouvelle loi consacre le principe du rapport en valeur quel que soit l’objet de la libéralité.
3. Modification des règles de partage des successions
Pour information.
4. Assouplissement de l’interdiction des pactes sur succession future
Sauf exception prévue par la loi, les dispositions par lesquelles des droits purement éventuels sur une succession future, sur une partie ou un élément de celle-ci sont attribués, modifiés ou cédés, sont interdites.
La nouvelle loi prévoit, dans certains cas et à certaines conditions, la possibilité de conclure des pactes successoraux « ponctuels » (par exemple une renonciation à l’actionen réduction d’une libéralité), et un pacte successoral global qui a pour but de constater l’existence d’un équilibre subjectif entre les héritiers (en vue de régler du vivant d’un parent l’attribution et le partage de sa succession).
5. Nouvelles règles entre époux survivant – cohabitant légal survivant et enfants
L’époux survivant ou le cohabitant légal survivant ne pourra pas demander le rapportdes donations faites aux autres héritiers. En d’autres termes, l’époux survivant ou le cohabitant légal survivant ne pourra plus exercer son usufruit successoral sur les biens objet de ces donations.
De plus, sauf dans certains cas et notamment s’il porte sur la totalité de la succession, l’usufruit successoral de l’époux survivant ne pourra plus grever la réserve des enfants.
6. Entrée en vigueur et disposition transitoire.
La réforme entrera en vigueur seulement le 1er septembre 2018.
La nouvelle loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur.
La nouvelle loi sera en principe applicable aux libéralités consenties avant son entrée en vigueur.
Il est quelques exceptions importantes à ces principes d’applicabilité immédiate.