Quelle fiscalité pour les SCI et dividendes français?

Société Civile Immobilière française (SCI) 

La SCI de droit commun est une structure sociétaire très souvent utilisée, notamment par les résidents belges agissant à titre privé, pour acquérir et gérer un patrimoine immobilier résidentiel.

La SCI possède la personnalité juridique et bénéficie du principe de translucidité fiscale (si elle n’a pas expressément opté pour l’impôt des sociétés français).

Les conséquences de la translucidité fiscale (à ne pas confondre avec la transparence fiscale) sont les suivantes :

1/ C’est la SCI qui remettra, annuellement et en son nom, une déclaration fiscale mentionnant ses revenus immobiliers.

2/ l’obligation de payer l’impôt sur les revenus fonciers perçus par la SCI appartient aux actionnaires de la SCI.

L’éventuelle distribution ultérieure des bénéfices de la SCI n’entraîne pas, en France, une seconde imposition au titre de dividende.

Que se passe-t-il en Belgique si la SCI distribue des revenus à ses associés résidents belges ?

L’administration fiscale belge a toujours essayé d’imposer la distribution de tels revenus en les considérant comme des dividendes (taxables en Belgique en vertu de la convention préventive de la double imposition signée entre la Belgique et la France).

Jusqu’à présent, la jurisprudence de la Cour de Cassation était favorable au contribuable. Celle-ci estimait en effet que les revenus perçus devaient être considérés comme des revenus immobiliers, taxables en France (en vertu de la même convention).

Mais le 29 septembre 2016 et 21 septembre 2017, la Cour de Cassation belge a décidé que les revenus distribués par une SCI translucide française à un résident belge sont imposables en Belgique en tant que dividendes.

Ces arrêts donnent à présent raison à l’administration belge. Puisque les parts de SCI translucides revêtent un caractère mobilier, les revenus qui en découlent doivent nécessairement être considérés comme des revenus mobiliers. Ils doivent donc subir le précompte mobilier belge de 30 %.

Il est paradoxal et regrettable que notre administration fiscale invoque une convention préventive de la double imposition pour taxer une seconde fois des résidents belges.

Double imposition des dividendes de source française

Vous avez investi dans des actions françaises et celles-ci donnent droit à un dividende ? Un récent arrêt de la cour de cassation belge vous offre une lueur d’espoir à l’encontre de l’actuelle double imposition de ce dividende de source française perçu par une personne physique résidente belge.

Selon l’administration fiscale belge, un dividende de 100 euros distribué par une société française à une personne physique résidente belge subit une imposition en France de 15 % (en vertu de la convention signée entre les 2 pays). Le montant net de 85 euros est ensuite taxé en Belgique à 30%. Le revenu net est donc de 59,5 euros.

Mais cette convention prévoit aussi l’octroi, par la Belgique, d’un crédit d’impôt dénommé quotité forfaitaire d’impôt étranger (« QFIE »). La convention précise en effet que la QFIE ne peut, en aucun cas, être inférieure à 15 % du montant net de retenue française.

L’administration fiscale belge refuse cependant d’appliquer cette QFIE au motif que les contribuables personnes physiques agissant à titre privé sont exclus, par la législation belge, du bénéfice de la QFIE.

Dans son arrêt du 16 juin 2017, la Cour de Cassation belge rejette la position administrative.

Dans notre exemple chiffré : le contribuable a droit, selon la Cour de Cassation, à un crédit d’impôt de 12,75 euros (85 * 15%). Un revenu net de 72,25 serait donc encaissé après impôts!

S’agissant de revenus français ayant subi le précompte mobilier libératoire belge, le contribuable dispose d’un délai de 5 ans (à dater du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le précompte a été prélevé ; ex : pour un précompte prélevé le 1er février 2013, le délai de réclamation expire le 31 décembre 2017) pour introduire une réclamation.

S’agissant de revenus français encaissés à l’étranger et mentionnés dans la déclaration fiscale annuelle, le délai de réclamation est réduit à 6 mois à dater de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

L’arrêt de la Cour de Cassation belge est une bonne nouvelle, mais ne permet cependant pas, à ce stade, de garantir un quelconque remboursement de précompte mobilier excédentaire. L’administration refusera sans doute d’appliquer la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation, au motif que des recours judiciaires sont encore possibles.

L’introduction d’une réclamation à titre conservatoire peut s’avérer utile, mais a pour conséquence immédiate la levée du secret bancaire pour le contribuable.

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