Que nous réserve 2017: Et les réformes que l'on attend

Le Code civil, l’Arlésienne des réformes

La réforme du Code civil devenue, avec le temps, l’Arlésienne des réformes légales, pourrait bien voir le jour.

Pour faire face au décalage croissant entre les réalités sociales actuelles et les dispositions du Code dont certaines sont encore empreintes de considérations datant de plus de deux cents ans, une importante réforme a été mise en chantier aboutissant au dépôt d’un premier projet de loi en 2013. À défaut de consensus au sein des partis alors au pouvoir, le projet est resté sans suite et l’ensemble de la réforme s’en est retrouvé bloqué. Une nouvelle proposition de loi, déposée en décembre 2014, n’a pas connu plus de succès.

Depuis, l’ouvrage est remis sur le métier et devrait à terme mener une profonde modification du Code civil.

Parmi tous les aspects de cette ambitieuse réforme, nous épinglerons les modifications du droit patrimonial de la famille, du droit successoral, du droit patrimonial des couples, l’introduction de dispositions permettant un règlement patrimonial adapté aux enfants fragilisés ou vulnérables et la prise en compte de la parentalité sociale[1]

Ainsi, en matière successorale, une réflexion est menée sur une augmentation de la quotité disponible[2], et la possibilité de conclure des pactes successoraux (en principe interdit à ce jour) et ce en vue d’offrir plus de liberté en matière de désignation d’héritier.

Le droit des sociétés, la simplification pour option

Également mentionnée dans la note gouvernementale, la réforme du droit de sociétés s’articule sur les principes-moteurs suivants : la suppression de la distinction historique entre actes civils et commerciaux, l’intégration du droit des associations[3] dans le Code des sociétés et la limitation du nombre de formes de sociétés.

Il ne devrait donc plus y avoir de distinction entre sociétés civiles et commerciales et les associations et fondations pourraient mener des activités économiques à titre principal (avec, bien entendu, maintien de l’interdiction de redistribution). Un même droit de l’insolvabilité s’appliquerait à toute entreprise[4].

Les formes de sociétés retenues seraient la société simple (calquée sur la société de droit commun) qui peut connaître des variantes, la société anonyme destinée, par essence, aux grandes entreprises et aux entreprises côtés, la société privée à responsabilité limitée plus flexible qu’en sa forme actuelle[5], et la société coopérative à responsabilité limitée.

 

[1] Pour répondre notamment aux besoins propres aux familles recomposées.

[2] Soit la partie du patrimoine successoral dont une personne peut librement disposer sans porter atteinte aux droits que la loi réserve à certains héritiers.

[3] ASBL, AISBL, fondations et, nouveauté, les associations de fait.

[4] Aujourd’hui seules les sociétés commerciales sont soumises à la loi sur les faillites.

[5] Il est notamment question de supprimer le capital social pour les SPRL.

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