Vous êtes titulaire seul ou avec d’autres personnes d’un compte à l’étranger. La législation fiscale fait tout pour décourager la détention d’un compte à l’étranger et par là même, encourager le rapatriement des capitaux déposés sur ce compte.
- Déclaration du compte étranger
Vous êtes d’abord tenu de déclarer chaque année que vous êtes titulaire d’un compte ouvert auprès d’une institution étrangère. L’Etat de l’institution concernée doit également être renseigné dans votre déclaration annuelle à l’impôt sur les revenus.
- Déclaration des revenus mobiliers étrangers
Devront également être mentionnés les dividendes et les intérêts qui n’ont pas subi la retenue à la source en Belgique. C’est ainsi que les dividendes d’actions étrangères (distribués par des sociétés non établies en Belgique) et les intérêts devront être rapportés dans votre déclaration. Le montant à inscrire consistera dans le montant brut du revenu diminué de la retenue à la source étrangère éventuellement prélevée.
Pour ce faire, il vous faudra demander à l’institution étrangère un relevé des revenus bruts et le détail des retenues à la source qui ont été appliquées au cours de l’exercice concerné.
Le montant net des revenus mobiliers sera imposé distinctement au taux de 30 % (à moins que le taux moyen résultant de la globalisation des revenus ne soit plus favorable au contribuable).
- Déclaration à la TOB
Lorsqu’une opération de vente ou d’achat d’actions, obligations ou un rachat de parts par un fonds ou une Sicav est effectué en Bourse par l’intermédiaire d’un établissement financier belge, une taxe sur les opérations de Bourse (TOB) est due. Cette taxe est prélevée peu importe qu’une plus-value ait été réalisée ou non. Le seul fait d’effectuer semblable opération en Bourse rend la taxe exigible.
Les taux – 0,12 %, 0,35 % ou 1,32 % - de cette taxe varient selon le type de produits financiers. La législation prévoit un plafond par opération effectuée.
L’institution belge qui gère vos capitaux est redevable de cette taxe et se charge d’accomplir les formalités telles que la déclaration et le paiement au Trésor. La législation prévoit depuis 2017 qu’un résident belge doit également remplir ces formalités lorsque les capitaux inscrits sur un compte dont il est titulaire à l’étranger font l’objet d’une opération d’achat ou de vente en Bourse et que la taxe n’est pas payée au Trésor belge par l’institution étrangère. Certaines institutions financières situées à l’étranger ont obtenu un agrément auprès de l’administration belge pour effectuer ces formalités. Cependant, tous les établissements financiers étrangers ne proposent pas ce service à leurs clients. Il revient alors au titulaire du compte, résident belge, de calculer la taxe due, de déposer une déclaration à la taxe sur les opérations de bourse et de la payer au fisc.
Le paiement de la taxe doit intervenir au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’opération soumise à la taxe a été exécutée. La déclaration doit être déposé au plus tard le jour du paiement de la taxe.
- Déclaration en cas de rachat d’actions par certaines Sicav de capitalisation
Si une Sicav de capitalisation, dont l’actif est investi (à plus de 10% pour les parts acquises à partir du 01/01/2018; à plus de 25% pour les parts acquises avant le 01/01/2018) en créances ou obligations, rachète ses parts à un résident belge, celui-ci devra outre effectuer les formalités liées à la taxe sur les opérations de Bourse (TOB) exposées ci-dessus, déclarer à l’impôt sur les revenus une quote-part de la plus-value réalisée.
Le calcul de cette quote-part fait l’objet de dispositions particulières et de divers commentaires de l’administration. Il s’agit d’une réglementation complexe et souvent ignorée des institutions étrangères. Les règles sont à ce point compliquées qu’un particulier est dans l’incapacité de déterminer lui-même cette quote-part. Or, si celui-ci ne dispose pas d’informations suffisantes de la part de l’institution étrangère, il devra déclarer la totalité de la plus-value obtenue lors du rachat des parts par la SICAV. Cette plus-value sera imposée distinctement au taux de 30% (à moins que le taux moyen d’imposition résultant de la globalisation des revenus ne soit plus favorable au contribuable).
- Déclaration à la taxe sur les comptes-titres
Depuis peu, la Belgique connait une nouvelle version de la taxe sur les comptes-titres. Celle-ci est due sur les comptes dont la valeur (titres et cash) dépasse 1.000.000 EUR et notamment sur les comptes-titres ouverts au nom d’un résident belge auprès d’un établissement étranger.
Sa base imposable est déterminée en tenant compte de la moyenne du solde du compte-titres à la fin de quatre trimestres, le premier trimestre de référence commençant le 1
er octobre (pour 2021, il s’agira de tenir compte de la moyenne du solde de trois trimestres, le premier solde de référence étant fixé au 31 mars 2021).
Cette taxe est prélevée par les institutions financières établies en Belgique lorsque le compte-titres est ouvert auprès d’une institution située dans le pays. Mais, si le compte-titres est ouvert auprès d’un établissement situé à l’étranger, c’est au contribuable, résident belge, se trouvant dans les conditions d’application de la taxe qu’il appartient de déclarer celle-ci et de la payer au Trésor. Pour ce faire, il y aura lieu de déterminer la base imposable si l’institution étrangère ne peut lui produire la base de calcul, à moins que celle-ci n‘ait été agréée pour déposer la déclaration à cette taxe et effectuer son paiement directement auprès de l’administration belge, preuve que le contribuable devra se réserver en vue d’un éventuel contrôle.
- Les dispositions internationales CRS
Même en l’absence de déclaration du compte étranger, l’administration n’ignore pas que vous en êtes titulaire. En effet, les dispositions CRS (« Common Report Standard ») applicables au sein des Etat-membres de l’OCDE et de l’Union Européenne prévoient un échange automatique de renseignements. Tout établissement financier doit en effet adresser à l’administration dont il dépend, les informations relatives aux comptes ouverts au nom des non-résidents. L’administration qui collecte ces informations les envoie ensuite au fisc de l’Etat de résidence du titulaire du compte.
Ces informations concernent les coordonnées du titulaire du compte, les opérations d’achat et de vente effectuées sur ce compte, la perception des intérêts et dividendes ainsi que le solde au 31 décembre de chaque année (ou à la date de la clôture du compte).
Cela étant, même si vous mentionnez que vous êtes ou avez été titulaire d’un compte financier au cours d’un exercice, l’administration pourrait vous interroger sur l’origine des capitaux et vérifier l’exacte détermination des revenus étrangers déclarés. Il n’est jamais agréable de recevoir une demande de renseignements et de devoir, le cas échéant, répondre que les pièces justificatives ne sont plus en votre possession. Dans ce cas, les investigations de l’administration pourraient être plus approfondies.
- La Taxe Caïman
Pour échapper à l’obligation de déclaration du compte étranger, vous auriez pu être tenté de constituer une société off-shore ou d’acquérir une structure similaire préexistante.
L’intérêt d’une telle entité a été considérablement réduit par l’adoption de la « taxe Caïman ». En bref, les dispositions relatives à la taxe Caïman obligent tout résident belge qui serait fondateur ou bénéficiaire d’une structure off-shore à mentionner dans sa déclaration à l’impôt sur les revenus qu’il en est précisément fondateur ou bénéficiaire, et à déclarer les revenus perçus par cette entité comme s’ils lui avaient été directement attribués.
- La Directive DAC 6
Ajoutons également que si une institution financière avait collaboré à la constitution d’une entité off-shore ou était intervenue pour la conseiller envers un contribuable belge ou même la gérer, elle serait tenue de le déclarer dans le cadre des dispositions de la Directive Européenne DAC 6.
Cette directive applicable dans tous les Etats-membres prévoit l’obligation notamment pour tout intermédiaire financier intervenu dans la création ou la gestion d’un dispositif transfrontalier de planification fiscale d’en rapporter l’existence à l’administration.
- La planification et le crédit
La planification successorale peut être rendue plus compliquée lorsque les avoirs financiers du contribuable sont déposés auprès d’une institution étrangère. Il est bien plus aisé d’effectuer une transmission par exemple, via une donation par virement bancaire, si les capitaux se trouvent dans le pays.
Enfin, si vous envisagez de conclure un crédit, il ne pourra vous être accordé si la garantie porte sur des capitaux se trouvant auprès d’une institution étrangère. La garantie ne pourra être constituée que si les capitaux sont rapatriés dans l’institution belge accordant le crédit.
- Régularisation fiscale
Si vous n’avez pas déposé de déclaration de régularisation, pour autant qu’une régularisation soit nécessaire, il ne faudra plus tarder. En effet, le 16 mars dernier, a été votée une loi mettant fin au 31 décembre 2023 à la régularisation dite « permanente » des impôts relevant de la compétence de l’Etat fédéral (ex. : impôts sur les revenus, TVA). Si vous envisagez une régularisation de ces impôts, celle-ci devra être demandée au plus tard avant le 31 décembre 2023.
Conclusion
Détenir des capitaux à l’étranger n’est certes pas interdit, mais toutes les contraintes imposées pour rendre ceux-ci plus transparents ou s’assurer de la correcte application de la législation fiscale impliquent une série de formalités fastidieuses pour le particulier. Celui-ci peut légitimement se poser la question de savoir si le rapatriement de ses avoirs étrangers serait de nature à rendre le respect de ses obligations fiscales plus aisé.
Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou si vous envisagez un rapatriement de vos capitaux, n’hésitez pas à prendre contact avec le département Wealth Planning & Structuring.