La requalification des intérêts en dividendes

Une disposition légale (qui existe depuis de nombreuses années) tend à contrecarrer ce type d’opération. L’article 18, alinéa 1, 4 ° du CIR assimile à des dividendes les inté- rêts payés dans certaines conditions. Par conséquent, au lieu d’être traités comme des charges, ces intérêts seront considé- rés comme des dividendes payés par la société et ne seront pas déductibles de sa base imposable.

 

DANS QUELLES CONDITIONS CES INTÉRÊTS SONT-ILS TRAITÉS COMME DES DIVIDENDES ?

Les intérêts sont requalifiés en dividendes lorsqu’ils sont payés par une société à son administrateur ou à son actionnaire en contrepartie d’une « avance » qui lui a été consentie, si et dans la mesure où :

 

L’AVANCE

L’avance consiste en un prêt d’argent, repré- senté ou non par des titres, à l’exception des obligations ou des titres analogues émis par appel public à l’épargne.

 

LE PRÊTEUR

L’avance doit être consentie à une société par une personne physique qui en est l’ac- tionnaire ou par une personne physique ou une société qui en est l’administrateur, mais également par le conjoint ou les enfants mineurs de cette personne physique.

La   disposition s’étend   également  aux personnes qui exercent des fonctions de diri- geant d’entreprise, de liquidateur et aux asso- ciés de sociétés de personnes, actifs ou non. Toutefois, si le prêteur est une société soumise à l’impôt des sociétés belge, les intérêts ne seront pas requalifiés. Ces inté- rêts entreront en effet dans la base impo- sable de la société qui les perçoit.

 

LA SOCIÉTÉ QUI EMPRUNTE

L’emprunteur doit être une société, peu importe sa forme juridique : une société de personnes (par ex., une SPRL) ou une société de capitaux (par ex., une société anonyme). Une ASBL n’est toutefois pas considérée comme une société en l’espèce. Par consé- quent, si un prêt est consenti à une ASBL par un de ses administrateurs, la requalifi- cation n’aura pas lieu.

PEUT-ON CONSENTIR DES PRÊTS DONT LES CONDITIONS EXCÈDENT LES LIMITES MENTIONNÉES PLUS HAUT ?

Constatons d’abord que la loi tend à la requalification des intérêts payés en vertu d’un contrat de prêt. Si les parties n’ont pas convenu le paiement d’un intérêt, il n’y a pas matière à requalification. La loi n’interdit pas de consentir à une société un prêt dont les conditions conven- tionnelles excéderaient les limites citées plus haut. Un tel prêt ne constituerait nullement une infraction aux dispositions fiscales. Le prêteur doit être conscient cependant que s’il accorde un prêt rencon- trant ces caractéristiques, la partie des intérêts dépassant ces limites sera requa- lifiée en dividendes.

L’origine des capitaux prêtés est sans importance : le prêteur peut avoir emprun- té une somme à une institution financière ou à une autre société, ou avoir utilisé ses propres deniers.

La créance contre la société emprunteuse dont est titulaire le prêteur ne doit pas nécessaire- ment trouver sa source dans un contrat écrit.

 

L’AVANCE DOIT CONSTITUER UN « PRÊT D’UNE SOMME D’ARGENT »

Le prêt doit avoir pour objet une somme d’argent mise à la disposition d’une société. Cette condition a été la cause de nombreux débats, entre autres judiciaires. Quand une somme est inscrite en compte-courant au titre d’une dette de la société, s’agit-il d‘un prêt d’une somme d’argent ?

L’administration a longtemps soutenu que l’inscription en compte d’une dette, même  si elle ne  résultait  pas  d‘un  contrat  de prêt écrit, donnait naissance à un compte- courant susceptible de voir les intérêts payés requalifiés en dividendes.  Elle  a  été confortée par un arrêt de la Cour de cassation1, qui a fait l’objet de diverses critiques. En effet, inscrire une dette en compte-courant parce que le paiement du prix d’un service ou d’un bien fourni à la société est différé ne constitue pas en soi un prêt d’argent.

Un prêt d’argent est, selon le droit civil, caractérisé par la remise matérielle d’une somme d’argent. Le compte-courant ne peut être considéré comme  un prêt  que si les parties ont voulu faire bénéficier la société de l’usage d’une somme d’argent, à charge pour celle-ci de la restituer.

À l’occasion de décisions plus récentes2, la Cour de cassation a relativisé sa précé- dente interprétation. La Cour s’est pronon- cée dans des affaires où un administrateur avait cédé à sa société des actions dont le prix avait été payé tardivement. La dette de la société avait été inscrite en compte-cou- rant. La Cour de cassation a considéré qu’un compte courant pouvait constituer un prêt d’argent, mais n’impliquait pas néces- sairement l’existence d’un prêt d’argent. Elle a rappelé que le prêt d’argent est caractérisé par la délivrance d’une somme d’argent et que cette caractéristique essentielle d’un prêt n’est, en principe, pas rencontrée quand une dette est inscrite en compte-courant.

La Cour  s’est prononcée ultérieurement dans une affaire similaire. La convention de cession des actions ne mentionnait aucun délai de paiement, ce qui laissait penser que l’acheteur pouvait disposer du prix pour une période indéterminée. Le prix de vente avait été  comptabilisé   dans  le   poste  comptable « dettes à plus d’un an » et des intérêts avaient été portés en charges sous un libellé non équivoque d’« intérêts prêt actions3  » . Dans ce cas, la Cour a déduit que les parties avaient voulu mettre à la disposition de la société acquéreuse le prix de vente des actions sous la  forme   d’un  prêt   à  intérêt,   entraînant la requalification des intérêts payés.

Pour l’administration, le fait qu’aucun délai de paiement du prix ne soit déterminé dans la convention ou que le délai de paiement soit anormalement long est un critère pour conclure à l’existence d’un prêt d’argent.

 

COMMENT LA REQUALIFICATION PEUT-ELLE ÊTRE APPLIQUÉE ?

La requalification n’intervient pas pour le montant total des intérêts payés par la socié- té. Elle n’a lieu que dans la mesure suivante :

De plus, les intérêts ne seront requalifiés qu’à concurrence de la période au cours de laquelle la personne qui a octroyé le prêt a été actionnaire ou administrateur. Il se peut qu’en cours d’exercice, le prêteur ait vendu ses actions ou que son mandat d’adminis- trateur soit arrivé à son terme.

EXCEPTIONS À LA REQUALIFICATION

La requalification n’a pas lieu si les intérêts sont payés en rémunération d’obligations ou de titres émis par appel public à l’épargne ou si le prêt est consenti par une société belge imposable à l’impôt des sociétés (voir plus haut).

 

CONCLUSION : CONSEILS PRATIQUES

Si un contrat de crédit est conclu entre la banque et une personne physique plutôt qu’avec la société dont elle est actionnaire ou l’administrateur, il est fréquent que les conditions de ce prêt soient répercutées auprès de la société.

Dans la rédaction de la convention entre la personne physique et la société, il est à conseiller d’éviter, si possible, l’absence de délai de remboursement du prêt ou un délai de remboursement trop long.

Si pour éviter les risques de requalification, le prêt était divisé, faisant ainsi l’objet de deux conventions, l’administration pourrait prétendre que cette scission est constitu- tive d’un abus fiscal et qu’il y aurait lieu de considérer les deux conventions comme formant un tout, pouvant alors entraîner une requalification.

Si les intérêts à devoir sont comptabi- lisés sur un compte intitulé « intérêts d’emprunt » ou « remboursement du prêt d’argent », l’administration pourra aisément invoquer la disposition légale lui permettant de requalifier les intérêts payés.

Cette matière incite donc à la prudence, d’autant plus que le taux d’intérêt du marché est actuellement encore relative- ment modéré.

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