La déduction pour capital à risque : quel intérêt encore ?

En quoi consiste la déduction pour capital à risque ?

Il s’agit d’une déduction forfaitaire de la base imposable d’une société. Elle est fonction d’un taux d’intérêt (dépendant du taux des obligations de l’État belge à 10 ans) appliqué sur les fonds propres « corrigés » d’une société. Il s’agit de prendre en compte les fonds propres (le capital, les primes d’émission et les réserves) diminués de certains postes, comme notamment les participations financières et les actifs non susceptibles de produire des revenus. De cette manière, la société profite d’une déduction d’intérêts comme si elle avait emprunté.

Cette mesure a connu un réel succès. Avant la dernière réforme de l’impôt des sociétés entreprise en 2017, elle contribuait à diminuer l’impôt tout en encourageant les sociétés à maintenir suffisamment de fonds propres ou à les augmenter.

Des modifications qui ont doucement réduit son attrait

Depuis son adoption, cette mesure a fait l’objet de modifications ayant réduit son attrait, entre autres pour éviter qu’elle ne soit considérée comme une aide d’État par la Commission Européenne.

Il a d’abord été décidé de limiter le taux de la déduction à un maximum 3 %. Le taux de la déduction est depuis quelques années nettement inférieur à 3 % ; il s’élève pour l’exercice d’imposition 2019 à 0,746 % (à 1,246 % pour les PME).

Si la base imposable n’était pas suffisante, l’excédent de la déduction pour capital à risque pouvait, jusqu’à l’exercice d’imposition 2012, être reporté sur le bénéfice des exercices ultérieurs. Ensuite, le report de l’excédent a été supprimé.

Depuis la réforme de l’impôt des sociétés en 2017, seul le capital supplémentaire déterminé par rapport à la moyenne des cinq années précédentes sera pris en compte comme base de calcul.

Enfin, tout récemment (la loi du 30 juillet 2018 a été publiée au moniteur du 10 août) - et il s’agit de la 8ème modification du régime des intérêts notionnels depuis 2005 - la base de calcul des fonds propres sera dorénavant aussi diminuée des apports reçus de la part d’une société qui est basé dans un État n’ayant pas conclu de convention prévoyant l’échange de renseignements, à moins qu’il ne soit établi que l’opération soit justifiée par des motifs financiers ou économiques. En outre, la déduction pour capital à risque ne sera plus accordée à la société bénéficiaire d’un apport en capital au cas où la société apportante a conclu pour ce faire un prêt et en déduit les intérêts. Le but est d’éviter qu’il y ait à la fois une déduction des intérêts dans le chef de la société qui contribue à l’augmentation du capital et une déduction pour capital à risque dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport et qui voit de la sorte ses fonds propres augmenter.

En une dizaine d’années, on est parvenu à rendre la mesure peu attractive alors qu’elle représentait un atout important – même si le taux d’intérêt de référence est devenu insignifiant – pour les entreprises basées en Belgique. 

Demeure toutefois le financement via un crédit bancaire, lequel autorise la déduction des intérêts si l’emprunt a été conclu en vue d’obtenir ou de conserver des revenus. Des dispositions applicables à des exercices ultérieurs prévoient que le taux d’intérêt doit correspondre au taux du marché et que les intérêts à déduire seront limités, dans certaines conditions, à 30 % de l’EBITDA.

Contactez-nous