L’ISF est remplacé par l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière). La grande nouveauté consiste dans la modification de la base imposable, laquelle est à présent limitée aux seuls biens immobiliers situés en France. Ceci n’affecte pas la situation des non-résidents français car, s’ils étaient déjà assujettis à l’ancien ISF, c’est précisément en raison de la détention de biens immobiliers situés en France.
Le seuil d’application de l’IFI reste fixé à 1 300 000 €. Si une personne physique résidente belge possède un bien situé en France d’une valeur vénale (il s’agit de la valeur de marché au 1er janvier de l’année d’imposition) de 1 250 000 €, elle n’est pas redevable de l’IFI.
Concourent à la base imposable à l’IFI dû par les non-résidents français les parts ou actions de sociétés, françaises ou non, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société. Anciennement, la législation traitait de la « société à prépondérance immobilière », c’est-à-dire une société dont plus de 50 % de son actif français était investi en biens ou droits immobiliers situés en France. Cette notion disparaît en matière d’IFI.
Dorénavant, il convient de déterminer une fraction correspondant au rapport entre la valeur vénale des biens ou droits immobiliers de la société non affectés à son exploitation et la valeur vénale de l’ensemble de ses actifs. Par conséquent, si un résident belge possède des actions d’une société (française ou non) détenant un bien immeuble situé en France, la valeur représentée par cette fraction peut le rendre redevable de l’IFI si elle excède 1 300 000 € ou si additionnée à d’autres biens immobiliers, le seuil de 1 300 000 € est dépassé.
Il est fréquent de recourir à l’emprunt pour acquérir un bien immeuble, même situé à l’étranger. Cet emprunt peut avoir été contracté pour acquérir le bien, le rénover ou le transformer (ex.: travaux d’agrandissement, d’amélioration ou de reconstruction). Un tel emprunt est déductible de la base imposable à l’IFI.
Toutefois, certains prêts ne peuvent être portés en déduction :
Les contrats de crédit bullet (crédit in fine, c’est-à-dire des emprunts dont le remboursement du capital a lieu au terme du contrat) sont admis en déduction de la base imposable à l’IFI, mais font l’objet d’une limitation de déduction. La déduction de ces emprunts est limitée, pour chaque année, à la somme des annuités restant à courir jusqu’au terme prévu. La formule pour déterminer le montant déductible est exposée dans l’exemple suivant :
Exemple : contrat de crédit d’une somme de 500 000 € conclu en 2016 pour une durée de 10 ans. Le montant déductible pour 2018 est le suivant :
500 000 € - (500 000 € – 2/10) = 400 000 €.
Le montant déductible pour 2019 s’élèvera à : 500 000 € - (500 000 € – 3/10) = 350 000 €.
Les impôts sur les revenus générés par le bien soumis à l’IFI ne sont pas déductibles de la base imposable à l’IFI.
Un plafond est institué pour les gros patrimoines. Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 5 000 000 € et que le montant des dettes (exemple : un crédit) dépasse 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est déductible qu’à concurrence de 50 % de cet excédent.
Ce plafonnement ne s’applique pas aux dettes si le contribuable établit qu’elles n’ont pas été contractées dans un but principalement fiscal.
Les taux de l’IFI sont identiques à ceux de l’ISF. La base imposable de l’IFI commence comme pour l’ISF – à partir de 800 000 € :
TRANCHES D’IMPOSITION | TAUX |
FORMULE DE CALCUL (B = valeur imposaBle du Bien) |
En-dessous de 800 000 € | 0 | |
De 800 000 à 1 300 000 € | 0,50 % | |
De 1 300 000 à 2 570 000 € | 0,70 % | (B x 0,007) – 6 600 € |
De 2 570 000 à 5 000 000 € | 1 % | (B x 0,01) – 14 310 € |
De 5 000 000 à 10 000 000 € | 1,25 % | (B x 0,0125) – 26 810 € |
Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % | (B x 0,015) – 51 810 € |
Les exonérations de l’ancien ISF sont toujours d’application : les biens dits « professionnels », les trois quarts de la valeur des bois et forêts, ainsi que les parts de groupements forestiers.
La plus-value réalisée par un résident belge lors de la vente d’un bien immobilier situé en France est imposable en France.
La détermination de la base nette imposable de cette plus-value n’est pas modifiée. Des abattements en raison de la durée de détention du bien sont applicables ; le taux de l’impôt ne change pas non plus (il s’élève à 19 % ; une taxe additionnelle est due si la plus-value nette excède 50 000 €). À l’impôt sur le revenu s’ajoutent les prélèvements sociaux dont le taux s’élevait à 15,5 %; il passe dorénavant à 17,2 %.
Lorsqu’une société française paie des dividendes à une personne physique résidente belge, elle doit prélever une retenue à la source. Celle-ci s’élevait à 30% (ou dans certains cas à 21%). Cette retenue pouvait être réduite à 15 % en application de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et la France (1) si le bénéficiaire remettait un formulaire (2). Dorénavant, pour tous les paiements de dividendes effectués à partir du 1er janvier 2018 à une personne physique domiciliée en Belgique, cette retenue s’élève à 12,8 %. En principe, invoquer l’application de la convention préventive de la double imposition devient inutile (3). Toutefois, le bénéficiaire devra remettre le formulaire attestant qu’il est non-résident français (lequel était déjà nécessaire lorsque la convention était invoquée).
Si une retenue de 30 % a été appliquée sur des dividendes attribués depuis le 1er janvier 2018, une demande de remboursement de la différence entre 30 % et 12,8 % pourra être introduite (4). Aucun prélèvement social n’est appliqué sur ces revenus perçus par un non-résident français. Cette mesure peut rendre attractif l’investissement dans des sociétés françaises. Toutefois, le montant net recueilli, soit 87,2 € (= 100 € – 12,8 €) sera soumis au précompte mobilier belge (30 %) si ce dividende français est versé via un intermédiaire belge. Le montant net recueilli s’élèvera ainsi à 61,04 € (= 87,2 € – 26,16 €) (contre 49 € auparavant sans application de la convention préventive de la double imposition). Si ces dividendes sont perçus sur un compte à l’étranger, le bénéficiaire personne physique devra mentionner dans sa déclaration fiscale les revenus recueillis en France. Ceux-ci subiront une taxation au taux distinct de 30 %, sauf si la globalisation des revenus est plus favorable au contribuable.
Les mesures adoptées en 2017 amorcent une modification importante des règles fiscales en France, que ce soit pour les résidents ou les non-résidents français. Elles peuvent néanmoins alourdir la taxation de la fortune détenue par des non-résidents français.
La quête d’attractivité de la France se manifeste encore par la volonté de supprimer prochainement l’exit tax. L’exit tax frappe les plus-values latentes sur les valeurs mobilières détenues par les Français désireux de s’expatrier. Ceci pourrait cependant les inciter à quitter la France plus aisément et à se domicilier en Belgique afin de se soumettre à un régime fiscal de plus-values moins sévère ou de mettre en œuvre une planification successorale.
(1) L’application de cette réduction à la source ou dont le remboursement est sollicité entraîne des frais.
(2) Le formulaire 5000 doit être signé par le bénéficiaire des revenus ; par ce formulaire, celui-ci atteste qu’il est non-résident français.
(3) Il peut encore être intéressant d’introduire une réclamation sur la base de l’arrêt de la Cour de cassation prononcé le 16 juin 2017 en vue d’obtenir le remboursement de la QFIE prévu par la convention. Toutefois, la Cour de cassation a renvoyé l’affaire auprès de la cour d’appel d’Anvers dont la décision est attendue. L’administration ne semble pas pressée de donner suite aux réclamations introduites.
(4) Moyennant paiement de frais.
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