Double imposition
Pour rappel, en vertu de la convention préventive de la double imposition signée entre la France et la Belgique, un dividende de 100 euros distribué par une société établie en France à un résident fiscal belge-personne physique subit une retenue à la source en France de 15 euros (taux réduit de 15% prévu par la convention). Le montant net de 85 euros est ensuite soumis en Belgique à une taxation de 30%. Un revenu net de 59,5 euros sera donc encaissé après impôts.
Outre le taux réduit de retenue à la source française (15 %), cette convention prévoit également l’octroi, par la Belgique, d’un crédit d’impôt dénommé quotité forfaitaire d’impôt étranger (« QFIE »).
La convention précise, à cet effet, que la QFIE est déductible dans les conditions fixées par la législation belge. La convention renvoie donc expressément à notre législation, selon laquelle les contribuables personnes physiques agissant à titre privé sont exclus du bénéfice de la QFIE.
L’administration fiscale belge est confortée dans sa position par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et par notre ministre des finances qui a encore rappelé récemment qu’il n’avait pas l’intention de remédier à cette situation.
Arrêt du 16 juin 2017
Dans son arrêt du 16 juin 2017, la Cour de Cassation belge a, pour la première fois, rejeté cette position de l’administration fiscale belge.
A cette occasion, la Cour de Cassation a rappelé le principe de primauté du droit international (en l’occurrence la convention franco-belge) sur le droit national.
Autrement dit, l’administration fiscale belge ne peut invoquer son droit national pour refuser l’application de la QFIE prévue par la convention franco-belge.
Or cette convention, bien que renvoyant à notre législation, stipule qu’en aucun cas cette QFIE ne peut être inférieure à 15 % du montant net de retenue française, sans qu’aucune condition d’affectation des capitaux à l’activité professionnelle ne soit prévue.
Si l’on applique l’arrêt de la Cour de Cassation à notre exemple chiffré ci-dessus, un revenu net de 72,25 serait donc encaissé après impôts, soit une différence de 12,75 euros pour le contribuable !
Et maintenant ?
Comme nous l’écrivions dans le « Monthly » du mois de septembre dernier, le volet judiciaire est loin d’être clos. Il faudra donc encore attendre plusieurs années avant d’avoir une décision ferme et définitive sur le sujet.
Chaque contribuable a, cependant, la possibilité d’introduire, à titre conservatoire, une réclamation auprès de l’administration fiscale belge afin d’obtenir la restitution de l’impôt belge excédentaire payé par le passé.
S’agissant de revenus étrangers ayant subi le précompte mobilier libératoire belge, le contribuable dispose d’un délai de 5 ans pour introduire sa réclamation. Ce délai de 5 ans court à dater du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le précompte a été prélevé (ex : pour un précompte prélevé le 1er février 2013, le délai de réclamation expire le 31 décembre 2017). On l’aura compris, à ce jour, aucune réclamation ne peut être introduite utilement pour les précomptes prélevés en 2012 ou antérieurement.
Dès le premier janvier 2018, ce sont les revenus de 2013 qui ne pourront plus faire l’objet d’un recours administratif.
S’agissant de revenus étrangers encaissés à l’étranger et donc repris par le contribuable dans sa déclaration fiscale annuelle, le délai de réclamation est réduit à 6 mois à dater de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Il est utile de rappeler que cette réclamation ne peut être introduite que par le bénéficiaire des revenus (et non par la banque dépositaire des titres étrangers) !
Pour le futur, et tant que la convention franco-belge n’est pas modifiée (!!!), les contribuables concernés devront introduire annuellement une réclamation auprès de l’administration fiscale pour demander l’application de la QFIE. Le recours à la déclaration fiscale annuelle est exclu en l’absence de code prévu dans le formulaire de déclaration.
Conclusion
L’arrêt de la Cour de Cassation belge est une bonne nouvelle pour le contribuable, mais ne permet cependant pas, à ce stade, de garantir un quelconque remboursement de précompte mobilier excédentaire.
L’introduction d’une réclamation à titre conservatoire peut néanmoins s’avérer utile.
Gardons aussi à l’esprit que l’introduction d’une réclamation a pour conséquence immédiate la levée du secret bancaire pour le contribuable.
Une fois introduite, il est à craindre que l’administration refuse d’appliquer la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation, au motif que des recours judiciaires sont encore possibles.
En l’absence de décision de l’administration ou en cas de refus par l’administration de rembourser l’excédent d’impôt ou de précompte, le contribuable pourra introduire une action devant le tribunal de première instance.
Nous avons dès lors contacté différents cabinets d’avocats spécialisés en cette matière pour obtenir une estimation forfaitaire des coûts de réclamation et de recours devant le tribunal de première instance.
Le département Wealth Planning & Structuring se tient, dès lors, à votre entière disposition pour vous communiquer ces différentes estimations et pour répondre à toutes vos questions.