Quelles sont les nouveautés en Région de Bruxelles ?

Une modification de la terminologie et l’assimilation des beaux-enfants et enfants adoptés

En matière de droits de succession, il est dorénavant question de « partenaire » au lieu de conjoint ou de cohabitant légal.

Les enfants d’un « partenaire » sont assimilés aux enfants du défunt pour le tarif des droits de succession applicable en ligne directe. Cette mesure a été instaurée pour tenir compte du nombre grandissant de familles « recomposées ».

L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple n’est pas considéré comme un descendant, sauf s’il a été éduqué par le défunt pendant 6 ans. Ce délai est à présent ramené à 3 ans.

L’enfant qui ne descend pas du défunt et qui a vécu pendant au minimum 1 an avec le défunt et qui a reçu du défunt et de son « partenaire » les secours et soins que les parents donnent normalement à leurs enfants est assimilé à un descendant.

La transmission d’entreprises en matière de droits de succession et de droits de donation

Les dispositions relatives à la transmission des entreprises familiales ou des sociétés détenues par le défunt (et des membres de sa famille) ou un donateur, résidents en Région de Bruxelles, sont modifiées afin de simplifier les conditions du régime. Des modifications parallèles sont apportées au régime des droits de succession et des droits de donation.

Dorénavant, les entreprises pourront être transmises par succession en ligne directe ou entre partenaires au taux de 3 % et entre d’autres personnes au taux de 7 %.

Les donations de ces entreprises seront exonérées de droits de donation quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire à condition de respecter certaines conditions.

Le défunt ou le donateur doit être plein propriétaire de l’entreprise ou des actions de la société. Il doit exploiter personnellement ou avec son partenaire l’entreprise.

Un seuil de participation de 50 % dans la société est exigé dans le chef du défunt ou du donateur et à sa famille. Ce seuil est ramené à 30 % si la participation est détenue ensemble avec d’autres membres de la famille ou avec deux autres actionnaires et les membres de leur famille selon le cas à concurrence de 70 % ou de 90 %.

Parmi les nouvelles conditions, relevons que, dorénavant, l’entreprise ne doit pas nécessairement être une PME et que sa transmission peut avoir lieu en pleine propriété, usufruit ou en nue-propriété.

L’entreprise ou la société doit avoir une activité économique « réelle » ; ceci exclut les sociétés holding passives sous réserve du cas où la société holding détient une participation minimale de 30 % dans une filiale qui exerce une activité économique réelle.

Les biens immeubles affectés ou destinés principalement à l’habitation qui sont détenus par l’entreprise ou la société sont écartés du régime.

L’activité de l’entreprise ou de la société doit être poursuivie par les héritiers ou le donataire pendant une période ininterrompue de trois ans à compter du décès ou de l’acte de donation.

Ce régime favorable est soumis au dépôt d’une attestation par laquelle les héritiers ou donataires s’engagent à en respecter les conditions.

L’abattement en cas d’acquisition d’habitations et la suppression du bonus-logement

Les ventes d’habitations situées en Région de Bruxelles effectuées à partir du 1er janvier 2017 bénéficieront d’un abattement de 175.000 EUR (au lieu de 60.000 EUR) au droit de vente (lequel s’élève à 12,5 %), soit une économie de 21.875 EUR. Cet avantage est applicable lorsque le prix de l’habitation n’excède pas 500.000 EUR.

Cette mesure est applicable à la condition que l’acquéreur installe dans cette habitation sa résidence principale.

Cet abattement vaut pour tous les actes authentiques signés à partir du 1er janvier 2017 ou pour les actes sous seing privé qui ont date certaine à partir du 1er janvier 2017.

En contrepartie de cet abattement, le bonus-logement donnant droit à une réduction d’impôt est supprimé pour tous les emprunts hypothécaires conclus après le 31 décembre 2016.

Le précompte immobilier

La Région de Bruxelles avait augmenté le précompte immobilier pour l’exercice d’imposition 2016. Il devrait encore augmenter en raison de l’indexation (cette indexation n’est toutefois pas limitée aux biens situés en Région de Bruxelles) du revenu cadastral qui s’élève à 1,7491 pour 2017.

En conclusion 

La Région de Bruxelles a voulu adapter sa réglementation relative à la transmission des entreprises en s’inspirant du régime flamand en vue d’éviter un exode des chefs d’entreprises. La concurrence fiscale entre régions peut avoir des effets bénéfiques. Mais, il ne faut pas s’y tromper. La Région de Bruxelles cherche depuis le lancement de sa réforme fiscale à assurer les recettes. L’abattement de la base imposable au droit de vente de 12,5 % est un cadeau offert aux candidats acheteurs, mais ceux-ci supporteront un précompte immobilier qui ne fait que croître chaque année, tout comme leur impôt puisqu’ils ne pourront plus bénéficier du bonus logement. La charge fiscale se déplace de manière à  assurer des recettes plus régulières à la Région.

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