La taxe sur les opérations de bourse : nouvelles obligations pour les opérations effectuées à l’étranger

La TOB désormais applicable aux opérations sur un compte étranger

Jusqu’à récemment, ces transactions échappaient encore à la taxe sur les opérations de bourse (« TOB ») puisqu’elles étaient exécutées à l’étranger. Comme vous avez pu le lire dans les éditions #53 et #54 de votre Analyses Monthly, depuis le 1er janvier 2017, la TOB a été rendue applicable aux opérations effectuées à l’étranger par des résidents belges. Ceux-ci sont dorénavant soumis, comme l’étaient déjà les professionnels et les établissements financiers, aux obligations en matière de la TOB pour les opérations qu’ils font accomplir par leur gestionnaire étranger. Ces obligations consistent dans le dépôt d’une déclaration mensuelle et le paiement de la taxe. Ces formalités ne doivent toutefois pas être accomplies s’il est établi que la taxe a été payée par l’intermédiaire intervenu dans les opérations.

Ces nouvelles règles sont également d’application lorsque les opérations sont effectuées par les investisseurs belges via internet par des entités établies à l’étranger.

Les formalités et le paiement de la taxe 

De récentes mesures d’exécution permettent aux intermédiaires étrangers de faire agréer en Belgique un représentant responsable qui se chargera des formalités et du paiement de la taxe. Ceci permettra aux résidents belges de ne pas devoir accomplir ces formalités. Cependant, si le gestionnaire ou l’intermédiaire étranger n’a pas entrepris cette démarche, il appartient au « donneur d’ordres » de bourse de se charger du dépôt de la déclaration à la TOB et de son paiement.

À cet effet, le formulaire de déclaration à la TOB a été adapté par l’ajout d’un nouveau redevable : le « donneur d’ordre ». Toutefois, il s’agit de la seule modification apportée au formulaire qui était utilisé jusqu’à présent par les intermédiaires financiers.

Les particuliers doivent déposer cette déclaration au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel ont eu lieu des opérations imposables. La taxe doit être également payée à ce moment. La TOB relative aux opérations de janvier doit être déclarée et payée avant la fin du mois de mars.

Ces dispositions imposent ainsi aux particuliers de suivre toutes les opérations effectuées, d’en demander le détail, d’en vérifier le caractère imposable et le taux applicable

Si l’administration souhaite vérifier la correcte application de la TOB dans le cadre d’un contrôle, il lui sera loisible de demander le détail des opérations exécutées à l’étranger. L’existence du compte étranger sera connue puisqu’il aura été mentionné dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques (sans oublier que ce compte, son numéro, l’établissement financier étranger et le pays dans lequel ce compte est ouvert doivent être déclarés au point de contact central de la Banque Nationale). Si la déclaration n’est pas déposée dans le délai imparti, les investisseurs s’exposent à une amende et à un intérêt de retard de 7 % l’an.

Le moins que l’on puisse dire est qu’il n’est pas conçu pour des particuliers sans connaissance des dispositions relatives à la TOB. Le formulaire contient en effet des cases dont la dénomination fait simplement référence aux dispositions légales relatives au taux de TOB.

Il semble que l’administration soit consciente des difficultés pour les particuliers de satisfaire à ces nouvelles obligations. Elle a déjà annoncé une extension du délai pour le dépôt de la première déclaration à la TOB au 30 juin 2017. Si, dans l’intervalle, l’intermédiaire financier a pu faire agréer un représentant responsable, les investisseurs particuliers pourront s’adresser à lui afin d’obtenir la preuve du paiement de la taxe. Dans le cas contraire, les investisseurs devront satisfaire à ses nouvelles obligations.

Rapatriement des capitaux ?

Ces mesures et leur complexité ne constituent rien d’autre qu’un incitant de plus pour les titulaires d’un portefeuille de placements détenu à l’étranger à le rapatrier. Rendre les dispositions concernant la TOB, éminemment complexes, applicables aux particuliers relève presque une intention vexatoire pour les personnes détenant un portefeuille dans une institution étrangère.

Si l’institution étrangère ou l’intermédiaire étranger n’a pas fait agréer un représentant responsable en Belgique, il incombe aux investisseurs belges de s’acquitter de ces formalités. La solution à conseiller pour éviter cette besogne est le rapatriement des capitaux. Dans ce cas, l’institution financière belge qui gère les capitaux se chargera, comme elle le faisait déjà, de toutes les formalités liées à la TOB.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter nos conseillers qui ne manqueront pas de vous éclairer sur ce sujet.

Contactez-nous