Contrat de mariage : qu'en est-il de l'apport dans la communauté ?

Apport simple et conséquences

Si les époux se limitent à un apport « simple » de l’appartement, cette décision aura les implications suivantes en cas de dissolution du mariage :

  • dissolution résultant d’un divorce : la moitié de l’appartement reviendra à Pierre ;
  • dissolution par décès de Pierre : la moitié de l’appartement se retrouvera dans la succession de Pierre et Marie devra payer des droits de succession pour la récupérer.

Ces conséquences représentent de sérieux obstacles pour Marie. Raison pour laquelle elle souhaite associer cet apport à une condition résolutoire du prédécès du conjoint (dans ce cas, Pierre) d’une part, et à une condition résolutoire du divorce d’autre part. 

Afin de conserver néanmoins une flexibilité suffisante, elle souhaite formuler ces conditions résolutoires de manière optionnelle. De la sorte, Marie garde la possibilité de récupérer l’appartement en cas de dissolution du mariage.

Mais que pense VLABEL (service flamand des impôts) de cette technique de planification successorale par contrat de mariage ? Nous distinguerons ci-après la condition résolutoire (optionnelle) du prédécès de Pierre d’une part, et la condition résolutoire (optionnelle) du divorce d’autre part.

La condition résolutoire du prédécès

Le 9 janvier 2017, VLABEL a estimé que l’inclusion de la condition résolutoire optionnelle du prédécès de Pierre était un abus fiscal. En effet, l’unique objectif de cette condition consiste à éviter les droits de succession.

Dès lors, en cas de décès de Pierre, Marie peut juridiquement lever l’option et récupérer l’appartement (la moitié), mais elle devra néanmoins payer des droits de succession sur celui-ci. Il va sans dire que cette décision a suscité de nombreux débats dans la sphère fiscale.

Le 16 avril 2018, VLABEL s’est à nouveau prononcé sur cette problématique ; il ressort de cette nouvelle décision que le caractère optionnel de la condition résolutoire du prédécès constitue clairement le nœud du problème aux yeux de VLABEL. 

VLABEL estime donc a contrario que si la condition résolutoire du prédécès n’est pas optionnelle, aucun abus fiscal n’est commis. Concrètement, en cas de prédécès de Pierre, Marie récupèrera automatiquement l’appartement, sans devoir payer de droits de succession.

La condition résolutoire du divorce

Qu’en est-il de la condition résolutoire optionnelle du divorce ?

VLABEL estime ici que le caractère optionnel ou non de la condition résolutoire ne change rien ; il n’est dès lors pas question d’abus fiscal.  

En d’autres termes, en cas de divorce, Marie a le choix de récupérer l’appartement ou pas. Si l’appartement retourne dans le patrimoine de Marie, la fameuse « miserietaks » de 1 % sera d’application (et non le droit de partage classique de 2,5 %).

VLABEL estime que si la condition résolutoire du prédécès n’est pas optionnelle, aucun abus fiscal n’est commis. 

Conclusion

L’apport de biens propres à la communauté matrimoniale est une opération délicate. Il est dès lors primordial d’examiner attentivement la situation pour éviter toute mauvaise surprise. 

Il est préférable de ne pas formuler de condition résolutoire optionnelle du prédécès du partenaire ne faisant pas l’apport, du moins si les époux ne veulent pas en subir les conséquences fiscales (paiement de droits de succession). Le caractère optionnel de la condition résolutoire en cas de divorce n’a par contre aucune implication fiscale.

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