En principe, cette loi (si la proposition est votée par le parlement) devait entrer en vigueur le 10ème jour après sa publication au moniteur belge. Cependant, à la suite d’un amendement, son entrée en vigueur a été reportée au 1er décembre 2020.
Si cette loi est votée (elle a été approuvée en Commission des Finances de la Chambre), elle obligera ainsi les donateurs à faire enregistrer tous les actes constatés par un notaire étranger et qui concernent la donation de valeurs mobilières, d’objets de collection, des titres nominatifs, d’avoirs bancaires.
Il est souvent recouru à un notaire étranger lorsque le donateur souhaite se réserver l’usufruit des biens donnés ou si des titres nominatifs font l’objet d’une donation. En effet, dans ces hypothèses, la donation requiert l’intervention d’un notaire. Ceci permet en toute légalité d’échapper à l’application du droit d’enregistrement en Belgique, sachant qu’en l’absence de paiement de ce droit, le décès du donateur dans les trois ans de la donation peut entraîner la débition de droits de succession à son décès.
Seront aussi concernées les donations de parts de SCI françaises ou de groupements forestiers français qui ont été constatées par un notaire français. En effet, ces biens sont considérés comme des biens mobiliers en Belgique, même si en France ceux-ci sont assimilables fiscalement à des biens immeubles.
Ceci pourra entraîner une double imposition puisque des droits d’enregistrement seront dus en France et en Belgique. A ce jour, la Belgique n’a conclu aucune convention préventive de la double imposition en matière de droits de donation (avec la France).
Il reste encore quelques mois avant l’entrée en vigueur de cette loi (si elle est votée par le parlement) pour pouvoir recourir aux services d’un notaire étranger en vue d’effectuer une donation.
Les donations par virement bancaire, le cas échéant confirmées par un pacte adjoint, les donations manuelles (de biens mobiliers, d’objets d’art) demeurent toujours réalisables sans intervention d’un notaire. Si elles ne sont pas enregistrées, le décès du donateur dans les trois ans aura pour conséquence la réintégration des biens donnés dans l’actif de sa successions soumis aux droits de succession.
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